141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d’un document ou d’une partie de document, de s’abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.